TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003120_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020, le juge des référés a, sur la demande de M. E, prescrit une expertise confiée à M. I G en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres subis par sa propriété, située dans la commune de Romans-sur-Isère. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. G demande au juge des référés l'extension de l'expertise aux parties déjà présentes afin de permettre à la commune de Romans-sur-Isère d'interrompre le délai de prescription décennale. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Romans-sur-Isère représentée par Me Saban, conclut à l'extension de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2003120 du 21 décembre 2020 aux parties déjà présentes mais non visées par elle afin de leur permettre d'interrompre le délai de prescription décennale. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. G demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient également étendues à la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société DAI. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, représentées par Me Blanc, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Vu : - l'ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2003120 du 21 décembre 2020, le juge des référés a, sur la demande de M. E, prescrit une expertise confiée à M. I G en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres subis par la propriété de M. E, située sur le territoire de la commune de Romans-sur-Isère. 3. La demande de M. I G tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux parties déjà présentes mais non visées par la commune afin de leur permettre d'interrompre le délai de prescription décennale et également à la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société DAI. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés DAI Construction devenue Alpha Oméga Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A D épouse J, à Mme B épouse F, à Mme K H et aux société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020 sont étendues aux sociétés DAI Construction devenue Alpha Oméga Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A D épouse J, à Mme B épouse F, à Mme K H et aux société MMA Iard Assurance Mutuelle et MMA Itous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à la commune de Romans-sur-Isère, aux sociétés DAI Construction devenue Alpha Oméga Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A D épouse J, à Mme B épouse F, à Mme K H, à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société MMA Iard SA et à l'expert. Fait à Grenoble, le 16 février 2023. Le juge des référés Jean-Paul Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003120
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 février 2023
DTA_2003120_20230210TA3816 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003120_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2003120_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel