TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2003132_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019, confirmée le 21 février 2020, par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a signifié, d'une part, l'impossibilité de rémunérer sa suppléance au lycée privé Saint Adrien La Salle de Villeneuve d'Ascq du 2 septembre au 2 décembre 2019, et, d'autre part, sa radiation du fichier rectoral ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 068 euros en rémunération de son activité d'enseignant pour la période du 1er novembre 2019 au 2 décembre 2019, la somme de 600 euros au titre de son activité de professeur principal pour la période du 2 septembre au 2 décembre 2019, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi pour non-respect de la procédure de rupture d'un contrat de travail et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte faite à sa réputation et de son exclusion brutale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête aux motifs, à titre principal, qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 10 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 10 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 11 mai 2023, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 28 juin 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3 N° "Numéro"
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2003132_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel