TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2003153_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Belle Ile, représentée par Me Baptiste Camerlo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gaillefontaine réglemente la circulation et le stationnement à l'occasion de la fête du 15 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillefontaine la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la commune de Gaillefontaine, représentée par Me Richard Sedillot, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête dès lors que l'arrêté du 3 août 2020 a été annulé par le maire ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au regard des motifs évoqués dans son mémoire ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de la SARL Belle Ile au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre envoyée le 7 mars 2023, la SARL Belle Ile a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 7 mars 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à la SARL Belle Ile que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente jours imparti par cette lettre, la SARL Belle Ile est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gaillefontaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Belle Ile. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gaillefontaine tendant à la condamnation de la SARL Belle Ile au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Belle Ile et à la commune de Gaillefontaine. Fait à Rouen, le 12 mai 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2003153
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003153_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2003153_20230512
Données disponibles
- Texte intégral