TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003165_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. et Mme C A, ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur B A, représentés par Me Sandrine Ostan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a prononcé à l'encontre de l'élève Ryan A la sanction d'exclusion définitive du collège " l'Eau vive " de Breil-sur-Roya (06540), pour violence verbale et physique envers un autre élève ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par une lettre du 17 mai 2022, adressée par le tribunal à Me Ostan, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 17 mai 2022, par courrier mis à la disposition de leur avocate le même jour à 14 heures 30 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci quelques minutes plus tard à 14 heures 59, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et à Mme la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 14 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne à Mme la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2003165_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel