TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2003168_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2020, le 9 juin 2020, le 16 juin 2020 et le 6 novembre 2020, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 et 2019 pour un local, dont il est le gérant, situé au 5 rue du Temple à Calais.
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 juin 2020 et 29 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non lieu à statuer concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 en raison d'un dégrèvement total par décision du 27 avril 2020 et au rejet du surplus.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ".
3. Par une décision du 27 avril 2020, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l'imposition contestée par M. B. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un local situé 5 rue du Temple à Calais sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales que la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement à la saisine du juge une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, notamment de la réclamation contentieuse adressée par M. B à l'administration fiscale, que celui-ci a contesté le montant de la taxe d'habitation afférente au local situé 5 rue du Temple à Calais, qu'il a supportée au titre de l'année 2019. Aucune contestation relative à cette même taxe au titre des années 2014 à 2017 n'a été précédemment portée devant l'administration fiscale, préalablement à l'introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation due au titre des années 2014 à 2017 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un local situé 5 rue du Temple à Calais.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 4 mai 2023
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° "Numéro"Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2003168_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA