TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003258_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 13 octobre 2020 , Mme R Q, M. Z Q, Mme W AB, M. AA AB, Mme P I, Mme AC S, M. Y S, Mme N X, Mme O H, M. K A, Mme E V, Mme J U, Mme G M, M. B F, M. D C, Mme L T, M. Z T représentés par Me Annoot, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 45274 20 C0054 en date du 16 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis en Val ne s'est pas opposé à l'implantation d'un pylône de 30 mètres de hauteur destiné à supporter 6 antennes-relais sur un terrain sis Climat de Brulas Nord à Saint- Denis en Val. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la société Cellnex représentée par Me Hamri demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Cellnex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par mémoire enregistré le 23 janvier 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Cellnex en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête 2003258. Article 2 : Les conclusions de la société Cellnex France sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme R Q, à M. Z Q, à Mme W AB, à M. AA AB, à Mme P I, à Mme AC S, à M. Y S, à Mme N X, à Mme O H, à M. K A, à Mme E V, à Mme J U, à Mme G M, à M. B F, à M. D C, à Mme L T, à M. Z T, à la Commune de Saint-Denis-en-Val, à la Société Cellnex et à la SA Bouygues Telecom. Fait à Orléans, le 17 février 2023 La présidente Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003258_20230217