TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2003260_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2020, 14 septembre 2022 et 27 février 2023, la société SCA, représentée par la SELARL d'avocats Kelten Fiscal, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de trop-versés d'impôt sur les sociétés de 127 271 euros au titre de l'année 2016, 98 559 euros au titre de l'année 2017 et de 209 130 euros au titre de l'année 2018, 2°) d'annuler l'avis de rejet du 26 août 2020 émis par la 14ème Brigade de vérification de la direction spéciale de contrôle fiscal Sud-Est, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2021 et 23 septembre 2022, la direction du contrôle fiscal du Sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - le livre des procédures fiscales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques de Vaucluse a prononcé l'admission totale de la réclamation et un dégrèvement d'un montant de 434 960 euros correspondant au total des sommes réclamées. Par suite, la requête de la société SCA est devenue sans objet en ce qui concerne les impositions litigieuses. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours contentieux pour excès de pouvoir. Ces décisions ne peuvent faire l'objet de recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L.199, R.199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable de la société SCA sont irrecevables. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à la société SCA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SCA tendant au remboursement de trop-versés d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016, 2017 et 2018. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la société SCA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCA, à la direction du contrôle fiscal du Sud-Est outre-mer et à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 21 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003260_20230321