TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2003261_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août 2020, 29 octobre 2020, 21 février, 1er mars et 18 mars 2022, M. D B et Mme C A, épouse B, représentés par Me Zohar, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Cap d'Ail a délivré un permis de construire n° PC 00603219S0017 à la société civile immobilière Eucalyptus, ensemble de la décision du 8 juin 2020 de rejet de leur recours gracieux formé le 24 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'Ail et de la société civile immobilière Eucalyptus une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive, dès lors qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020 et, en tout état de cause, le permis litigieux ayant été obtenu par fraude, il peut être retiré sans condition de délai ;
- ils ont respecté les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- ils ont intérêt pour agir à l'encontre du permis litigieux ;
- sur le fond : les dispositions suivantes ont été méconnues : article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur (PLUM) a été méconnu (dès lors qu'il manque une place de stationnement), article 2.1.3.2 du règlement de la sous-zone UBg du PLUM (dès lors que les distances de recul ne sont pas respectées), article 2.1.3.1 du règlement de la sous-zone UBg du PLUM (implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques), article 2.2.1 du règlement de la sous-zone Ubg du PLUM, article 2.1.2 du règlement de la sous-zone UBg du PLUM (hauteur maximale des constructions), article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article 2.2.5 du règlement de la sous-zone UBg du PLUM, article 2.2.4 du règlement de la sous-zone UBg du PLUM, ainsi que " les dispositions " du PLUM sur les " ouvertures ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2022, la commune de Cap d'Ail, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond, et demande en tout état de cause que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
- à titre principal : que la requête est irrecevable
* comme tardive, dès lors que le point de départ du délai applicable au recours dirigé contre la décision de rejet du recours gracieux était la date du 8 juin 2020, or la requête a été introduite le 18 août 2020 ;
* en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétionnaire) ;
- à titre subisidiaire : qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la société civile immobilière Eucalyptus, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Zironi, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et demande en tout état de cause que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir :
- à titre principal : que la requête est irrecevable
* comme tardive, dès lors que le recours gracieux était lui-même tardif, et en tout état de cause que dès lors que le point de départ du délai applicable au recours dirigé contre la décision de rejet du recours gracieux était la date du 8 juin 2020, la requête a été introduite le 18 août 2020 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ;
* en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme (absence de notification du recours gracieux au pétionnaire) ;
* et en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme (intérêt à agir) ;
- à titre subisidiaire : qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 12h.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. D B et Mme C A, épouse B, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Cap d'Ail a délivré un permis de construire n° PC 00603219S0017 à la société civile immobilière Eucalyptus, ensemble de la décision du 8 juin 2020 de rejet de leur recours gracieux.
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Et aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : " Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. () ".
4. En l'espèce, il est constant que l'affichage du permis de construire en litige, à compter du 2 janvier 2020, a été continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme et qu'il mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte de l'instruction que les requérants ont présenté le 27 février 2020 un recours gracieux au maire de la commune de Cap d'Ail contre le permis de construire en litige, délivré le 23 décembre 2019. Il est également constant que ce recours gracieux a été rejeté par le maire de la commune le 8 juin 2020. En application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, les délais de recours ouverts contre le permis de construire en litige, qui ont commencé à courir le 2 janvier 2020, ont été suspendus le 27 février 2020 et ont repris le 8 juin 2020 pour la durée restant à courir, soit jusqu'au 8 août 2020. Dans ces circonstances, la présente requête tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 18 août 2020, est dès lors tardive, et donc irrecevable, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cap d'Ail et de la société immobilière Eucalyptus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, épouse B, à la commune de Cap d'Ail et à la société civile immobilière Eucalyptus.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2003261Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003261_20231108