TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003325_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, Mme B A, représentée par Me Ebdesmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler partiellement l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel la direction générale des finances publiques a révisé à la baisse sa pension de réversion ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de modifier les conditions dans lesquelles la pension de réversion a été révisée et la revaloriser rétroactivement à compter du 2 mars 2020 ; 3°) de juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal entre le 2 mars 2020 et la date de leur versement ; 4°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 31 mai 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 31 mai 2022 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 2 juin 2022, date à laquelle Me Ebdesmed est réputée avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2003325_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel