TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003362_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 10 février 2021, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Malakoff (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a fait subir en raison de la mauvaise gestion de sa carrière. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la commune de Malakoff a commis une faute en ne lui accordant pas d'entretien professionnel au titre des années 2017 à 2019, ce qui a freiné ses perspectives de promotion interne et l'évolution de sa carrière dans un contexte de " mise au placard " et de harcèlement moral, et subséquemment fait naître le préjudice dont il demande réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Malakoff, représentée par Me Peru, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable en l'absence de réclamation indemnitaire préalable ayant lié le contentieux ; - du fait de l'instabilité ayant affecté le poste de directrice de l'éducation de 2017 à 2019, l'absence d'évaluation professionnelle de M. A au titre des années en cause, pour rasions matérielles, n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - M. A n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice de carrière en raison de l'absence d'évaluation qu'il reproche. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". 3. En premier lieu, si M. A soutient dans son mémoire en réplique qu'il a adressé à la commune de Malakoff une réclamation indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, le 10 février 2021, il n'en justifie pas par les pièces versées à l'instance. Sa requête ne peut donc être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation préalable auprès de la commune de Malakoff, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors au surplus que la requête de M. A, de nature indemnitaire, n'a pas été présentée par un avocat, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Malakoff présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Malakoff. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2003362_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel