TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003381_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2020, 13 juillet 2020 et
20 octobre 2022, la société civile immobilière 4 C, représentée par Me Desbouis, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison d'un bien sis 21 B, rue des Molettes à Roost-Warendin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2020 et 10 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 10 janvier 2023, la société 4 C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. La société 4 C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société 4 C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société 4 C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 4 C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 février 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2003381_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel