TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003396_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 23 septembre 2020, M. E F, M. B G, M. A D et M. C H, représentés par le Cabinet Busson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre Quiberon a accordé à la société Fidim un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs comprenant 10 emplacements et 11 places de stationnement visiteurs sur un terrain situé rue du Bois d'Amour, ainsi que la décision du 27 juin 2020 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F et autres et au rejet du surplus de leurs conclusions. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, M. F et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, les requérants ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à la société Fidim. Fait à Rennes, le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003396_20221207