TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003405_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B et l'EARL Louvet, représentés par Me Hubert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de la région Hauts-de-France en tant qu'il a rejeté la demande présentée par l'EARL Louvet tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter les parcelles d'une contenance de 13 ha 21 a 51 ca situées sur le territoire de la commune de Rochy-Condé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021 le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 9 septembre 2022, l'EARL Louvet déclare se désister de sa requête et de son action contre la décision du 25 août 2020. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, M. A B maintient les conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier, Vu : - le code rural et de la pêche maritime, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En ce qui concerne le désistement d'action de l'EARL Louvet : 2. L'EARL Louvet déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne les conclusions de la requête présentées par M. B : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un bail rural sur les parcelles d'une contenance de 13 ha 21 a et 51 ca situées sur le territoire de la commune de Rochy-Condé, dont l'autorisation d'exploitation a été refusée à l'EARL Louvet par l'arrêté attaqué. La décision attaquée lui a d'ailleurs été communiquée pour information en sa qualité de " preneur en place ". Toutefois, si l'exploitant en place de terres agricoles faisant l'objet d'une ou plusieurs demandes d'autorisation de les exploiter justifie, eu égard à son droit à assurer la préservation de la consistance et de la valeur d'exploitation des terres qu'il possède, d'un intérêt pour agir contre une décision autorisant une tierce personne à exploiter ses terres, il ne dispose d'aucun intérêt à contester une décision de refus d'autorisation d'exploiter opposée par le préfet à un tiers, dès lors qu'une telle décision, qui ne le vise pas alors même qu'il a été informé de la procédure y conduisant en vertu des dispositions des articles R. 331-5 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, n'emporte aucun effet sur lui. 4. Si M. B relève que la décision attaquée du 25 août 2020 a rejeté la demande présentée par l'EARL Louvet tendant à l'exploitation des parcelles agricoles de 13 ha 21 a 51 ca situées sur le territoire de la commune de Rochy-Condé " au profit de l'EARL des œufs d'outre l'eau ", il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la région Hauts-de-France a entendu délivrer à l'EARL des œufs d'outre l'eau une autorisation d'exploiter par l'arrêté attaqué. Au contraire, l'arrêté du 25 août 2020 se borne à rejeter partiellement la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL Louvet pour certaines parcelles et à faire droit à sa demande pour d'autres parcelles. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté attaqué du 25 août 2020 en tant qu'il a rejeté partiellement la demande présentée par l'EARL Louvet tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Rochy Condé, sont manifestement irrecevables, faute pour lui de justifier, en sa seule qualité de preneur des terres en cause, d'une qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de ce refus. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'EARL Louvet tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 25 août 2020 en tant qu'il rejette sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles d'une contenance 13 ha 21 a 51 ca situées sur le territoire de la commune de Rochy-Condé. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'EARL Louvet, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2003405_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel