TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003418_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu en litige ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes qui ont été prélevées au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Var chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision litigieuse ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - conformément aux dispositions de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles l'introduction du délai de recours contentieux a un effet suspensif sur le recouvrement de la créance en litige ; - la décision en litige n'est pas signée, , en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse n'est pas motivée en droit en violation des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration - la caisse d'allocations familiales du Var n'apporte pas le preuve du versement effectif de la somme dont elle se prétend créancière ; - l'indu est infondé. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours est forclos ; - en l'absence de recours administratif ou contentieux elle a procédé à des retenues sur prestation pour compenser l'indu en litige ; - la dette est soldée ; - l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 juillet 2020 la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274, 41 euros pour la période courant du 1er décembre au 31 décembre 2019. La lettre contenant cette décision, qui mentionne qu'elle peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa réception par un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon, a été régulièrement présentée le 10 juillet 2020 à l'adresse indiquée par la requérante, est revenue à la caisse d'allocations familiales du Var portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifiée dès la date de sa présentation. Mme B disposait donc, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois pour contester la décision de la caisse d'allocations familiales du Var devant le tribunal administratif de Toulon. Toutefois, la requête de Mme B, a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2020, soit plus de deux mois après la notification de la décision du 10 juillet 2020. En outre, la demande d'aide juridictionnelle formée par la requérante le 23 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, n'a pas pu interrompre ce délai. Dans ces conditions, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var en défense, la requête est tardive. 4. Par suite, cette requête, qui ne peut pas être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CAF du Var tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 30 décembre 2022. La présidente du Tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2003418
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2003418_20221230
Données disponibles
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