TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003426_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2020 et 3 août 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la maire de la commune de Lille a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du 12 septembre 2019 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP05935019O0951 ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la maire de la commune de Lille n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP05935019O0951 pour la réalisation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé rue nationale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021 et 30 juin 2022, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Corneloup, agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son époux, M. C B, décédé, déclare se désister purement et simplement de la requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, déclare accepter le désistement de Mme B et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. En l'espèce, M. B étant décédé dans le courant de l'instance, Mme B a déclaré reprendre l'instance tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant-droit de M. B. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, l'intéressée a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la société Orange de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Orange en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Lille et à la société Orange. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2003426_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel