TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2003460_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 29 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Carles de Caudemberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui restituer son permis de conduire, de reconstituer son solde de points en réintégrant les douze points qui lui ont été retirés et d'effacer dans le fichier national du permis de conduire la mention des retraits de ces points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un acte, enregistré le 18 octobre 2022, M. B déclare consentir à ce qu'un non-lieu soit rendu mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Si M. B a présenté des conclusions à fin de non-lieu, il résulte de l'instruction qu'il ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction notamment au titre de ses conclusions présentées à fin d'injonction. Ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 20 octobre 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2003460_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel