TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2003515_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 19 avril et 30 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Tremblay a ordonné son " hospitalisation d'office " ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son hospitalisation d'office ;
3°) d'annuler les ordonnances des 2 juillet, 15 juillet et 20 août 2019, par lesquelles le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur la mesure d'hospitalisation d'office ainsi que sur ses demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prises à son encontre ;
4°) d'ordonner au directeur de l'hôpital Ballanger de répondre à ses réclamations adressées par lettres recommandées ;
5°) d'ordonner la restitution des lettres recommandées qui lui ont été adressées par l'hôpital Ballanger et le préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que la communication de l'ensemble des décisions prises par le directeur de l'hôpital Ballanger à son encontre, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) d'ordonner au ministère public de délivrer des copies de l'ensemble des éléments écrits relatifs à son hospitalisation d'office, de prendre toutes mesures permettant d'établir le déroulement des faits et d'éventuels abus de pouvoir et de communiquer l'ensemble de ses observations et conclusions écrites ainsi que celles de son conseil, produites lors des audiences des 2 juillet, 15 juillet et 20 août 2019 ;
7°) d'ordonner à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical à compter du 26 juin 2019, date de son hospitalisation d'office ;
8°) d'ordonner la rectification de son dossier médical auprès de l'ensemble des organismes pouvant y accéder ;
9°) de condamner l'hôpital Ballanger et le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser, respectivement, la somme de 3 000 euros en sanction de leurs manœuvres dolosives ;
10°) de condamner l'hôpital Ballanger, le maire de Tremblay et le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des décisions attaquées.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux arrêtés :
- ils sont entachés d'un vice de forme dès lors qu'ils ne lui ont pas été communiqués et que les délais et voies de recours ne lui ont pas été notifiés ;
- ils sont entachés d'une erreur de fait ;
- son hospitalisation a eu des conséquences néfastes sur ses sevrages médicamenteux, qui, à la reprise, lui causent les effets de la maladie de Parkinson ;
- elle a subi des formes de maltraitance à l'occasion de son hospitalisation d'office dès lors qu'elle a été privée de ses lunettes de vue ;
- ils engagent la responsabilité de leurs auteurs ;
Sur l'arrêté municipal du 21 juin 2019 :
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît la loi ;
Sur l'hospitalisation d'office du 26 juin 2019 :
- elle n'a pas été informée de ses droits, contrairement à ce qui est indiqué sur le certificat d'observation de l'hôpital Ballanger ;
Sur la garde à vue :
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la qualification pénale de " violences sur personnel chargé d'une mission de service public " est inexacte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2020, le maire de la commune de Tremblay-en-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive, n'est pas motivée et que les moyens sont dirigés contre des actes administratifs distincts et étrangers à la cause. S'agissant de la demande d'indemnisation, il soutient qu'elle est irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable. A titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3212-1. / Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions d'admission, de maintien en soins psychiatriques ou de placement ou maintien à l'isolement prises en application des articles L. 3212-1 et suivants, des articles L. 3213-1 et suivants et des articles L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention, et il n'appartient pas plus au juge administratif de se prononcer sur la légalité de décisions prises par le tribunal judiciaire. Il en va de même s'agissant des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives prises en application de ces dispositions. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses et à la réparation des préjudices qui en découlent doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. A supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant des fautes étrangères aux dispositions précitées, ses conclusions seraient irrecevables, n'ayant pas été précédées de demande préalable.
4. En deuxième lieu, l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs. Dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pourvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication.
5. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme B aurait saisi, avant l'introduction de sa requête, la commission d'accès aux documents administratifs d'un refus opposé à sa demande de communication des décisions relatives à son hospitalisation d'office ou des documents la concernant dont l'administration dispose. En tout état de cause, elle n'établit pas même avoir saisi l'administration d'une telle demande. Par conséquent, les conclusions tendant à enjoindre la communication de pièces à l'administration sont irrecevables.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées n'impliquent aucune mesure d'exécution.
8. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir et de conclusions indemnitaires, d'adresser à titre principal à l'autorité administrative des injonctions de répondre aux demandes qui leur sont adressées, de restituer des documents ou encore de rectifier des documents médicaux. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Temblay-en-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Tremblay-en-France et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La présidente de la 8e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2003515_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel