TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003516_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de révision du montant de la prime exceptionnelle qui lui a été allouée en vertu du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une prime au montant de 1 000 euros et non de 660 euros, compte tenu des modalités de calcul de ses congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 octobre 2020 en litige, prise sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, et qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 12 octobre 2020, ainsi qu'en attestent les mentions et la signature du requérant figurant sur ce courrier. Par conséquent, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s'achever en principe le 13 décembre 2020. Ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 14 décembre 2020. Par suite, la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulon, le 10 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2003516_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel