TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2003539_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, Mme A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le groupe hospitalier Carnelle portes de l'Oise représenté par Me Beaulac conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Mme B a été invitée, par courrier du tribunal du 19 mai 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier a été adressé à l'intéressée au moyen de l'application " Télérecours " le 19 mai 2022 à 17 heures 02. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du courrier. Ainsi, en l'espèce, en l'absence d'accusé de réception par la requérante, elle est réputée avoir reçu notification du courrier précité à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition, le 19 mai 2022, de celui-ci dans l'application informatique. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise. Fait à Cergy, le 4 octobre 2022. La présidente de la 9e chambre, Signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2003539_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel