TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003547_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière, instituée par le décret du 27 juillet 2004 modifié, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le secrétaire général du Gouvernement conclut au rejet de la requête. Par deux courriers en date du 6 septembre 2022 et du 7 octobre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. M. A a été invité par lettre dématérisalisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par deux demandes en date du 6 septembre 2022 et du 7 octobre 2022, dans le delai d'un mois. En l'absence de réponse dans le délai prévu, le requérant ne s'étant plus reconnecté sur son compte télérecours, il doit être réputé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au secrétaire général du gouvernement, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et à M. B A. Fait à Marseille, le 23 novembre 202Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2003547_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel