TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003553_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 20 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujettit au titre de l'année 2016, pour un montant total de 10 836 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement de l'imposition en litige réclamée à raison d'une plus-value lors de la cession d'un poste amodié dans le port de plaisance de la commune du Lavandou et de l'acceptation par le requérant du surplus de l'imposition correspondant à la réintégration dans sa base imposable d'une pension alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par décision du 7 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement d'un montant de 10 227 euros correspondant à l'imposition supplémentaire à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un poste amodié dans le port de plaisance de la commune du Lavandou. Par suite, et même si l'administration a fait part de son intention de reprendre la procédure d'imposition, les conclusions à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, s'agissant du surplus de l'imposition en litige, M. B n'a soulevé aucun moyen pour contester la réintégration par l'administration fiscale dans sa base imposable d'une pension alimentaire qu'il avait déduite pour un montant de 1 800 euros. Par suite, dès lors que ce dernier n'a invoqué aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 18 décembre 2020, date d'introduction de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la décharge du surplus de l'imposition en litige en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, à celles tendant au remboursement des entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, à hauteur de 10 227 euros, à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un poste amodié dans le port de plaisance de la commune du Lavandou. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 16 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2003553_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA