TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2003560_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2020, 16 juin et le 27 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Grans a émis un avis défavorable à sa demande de raccordement électrique ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grans, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de raccordement électrique dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de communiquer à la société Enedis un avis favorable dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grans la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 20 avril 2021, le 18 novembre 2021 et le 12 juillet 2022, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 26 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Grans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Grans. Fait à Marseille, le 17 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003560_20231117