TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003586_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2020 et 23 juin 2021 M. A B, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2020 par laquelle le maire de la commune d'Aimargues ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C en vue de la modification d'une construction existante ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aimargues une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril 2021 et 6 mai 2021, la commune d'Aimargues, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut dans ses dernières écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. B déclare maintenir sa requête a minima afin que le Tribunal statue sur sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En déclarant maintenir sa requête a minima afin que le Tribunal statue sur sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses seules conclusions aux fins d'annulation désormais devenues sans objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel. 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le retrait de l'arrêté en litige est intervenu à la demande du bénéficiaire du permis, à laquelle le maire d'Aimargues était tenu de faire droit, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aimargues la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Aimargues et à M. C. Fait à Nîmes, le 2 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2003586_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel