TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003600_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 20 juillet 2020, et les 12, 20, 21, 25 et 27 aout et 11 septembre 2020, M. A D et Mme B C doivent être regardés comme contestant devant le tribunal la mise à disposition à une famille, par la commune de Livet et Gavet d'un terrain situé de 297 m² situé sur la parcelle AH 88, à proximité immédiate de leur propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A D et Mme B C doivent être regardés comme contestant devant le tribunal la mise à disposition à une famille, par la commune de Livet et Gavet d'un terrain situé de 297 m² situé sur la parcelle AH 88, à proximité immédiate de leur propriété. Cette mise à disposition a été décidée par le conseil municipal lors de sa séance du 12 décembre 2019, puis renouvelée le 30 juillet 2020. 3. Si les requérants s'inquiètent de l'usage qui peut être fait de ce terrain et craignent que la mise à disposition contestée leur crée des nuisances, leur requête tend davantage à interroger le tribunal sur les conditions d'affectation d'un terrain par la commune. Elle ne comprend aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision d'affectation. L'appartenance du terrain au domaine public ou privé de la commune n'est pas précisée, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en tout état de cause, la mise à disposition de la parcelle serait contraire à l'intérêt général. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de moyen d'annulation invoqué, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par le 7° de l'article R. 2221 précité du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1 : La requête de M. A D et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, et à la commune de Livet et Gavet. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2003600_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel