TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003622_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Ibikounle, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 11 et 22 juin 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Aisne a émis un avis défavorable concernant le renouvellement de ses agréments d'assistante familiale et maternelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a prononcé son licenciement en l'absence d'agrément d'assistante familiale et maternelle ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aisne de procéder au rétablissement de ses agréments d'assistante familiale et maternelle ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Aisne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 11 juin 2020 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission consultative n'a été saisie que le 10 septembre 2020 ; - un membre de cette commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, dès lors qu'il est président d'une association dont elle fait partie ; - par voie de conséquence, la décision du 12 octobre 2020 prononçant son licenciement est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, Mme B se borne aux termes de sa requête à demander l'annulation des décisions des 11 et 22 juin 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Aisne a émis un avis défavorable concernant le renouvellement de ses agréments d'assistante familiale et maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 septembre 2020, notifiée le 23 septembre 2020, le président du conseil départemental de l'Aisne a décidé, après consultation de la commission consultative, de ne pas renouveler les agréments litigieux de l'intéressée et a dès lors nécessairement retiré les décisions attaquées des 11 et 22 juin 2020 en les admettant même décisoires. Dans ces conditions, et alors que la décision du 17 septembre 2020, intervenue avant l'introduction de sa requête aux termes de laquelle elle n'en demandait pas l'annulation, est devenue définitive sans être contestée, ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 11 et 22 juin 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 4. Si Mme B soutient que la décision du 12 octobre 2020 prononçant son licenciement est illégale du fait de l'illégalité des décisions des 11 et 22 juin 2020, il résulte des dispositions citées au point précédent que le président du conseil départemental de l'Aisne se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de licencier la requérante en l'absence d'agrément d'assistante maternelle, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 2020 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation du département de l'Aisne aux entiers dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions des 11 et 22 juin 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aisne. Fait à Amiens, le 6 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2003622_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel