TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003686_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020 sous le numéro 2003686, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 25 septembre 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Il fait valoir son incompréhension devant ce refus alors qu'il réside en France -où sont nés et scolarisés ses trois enfants- de manière régulière et continue depuis 1988, n'a jamais commis d'infraction, peut se prévaloir d'un casier judiciaire vierge, travaille et paie ses impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Et aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le préfet compétent () estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". 3. Le préfet du Val-d'Oise a, par décision du 25 septembre 2019, rejeté la demande de naturalisation de M. A B au motif d'une " méconnaissance manifeste de l'histoire, la culture et la société française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française " démontrée par le postulant à l'occasion de l'entretien d'assimilation qui a eu lieu le 19 mars 2019 devant les services préfectoraux. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite dont l'intéressé demande l'annulation. En se bornant à faire valoir son incompréhension devant ce refus alors qu'il réside en France -où sont nés et scolarisés ses trois enfants- de manière régulière et continue depuis 1988, n'a jamais commis d'infraction, peut se prévaloir d'un casier judiciaire vierge, travaille et paie ses impôts, M. B ne conteste pas utilement le motif du refus de naturalisation qui lui a été opposé. La requête, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1, 7° précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2022
DCA_21PA01190_20220411TA4418 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2003686_20221118
CAA7822 juin 2023
DCA_22VE00346_20230622CAA785 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003686_20221118