TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2003720_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 janvier et le 6 août 2021, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 délivré à la société Eure-et-Loir Réseaux Mobiles portant non opposition à une déclaration préalable pour l'installation d'un pylône de 40 m2 de hauteur, de 6 antennes relais, d'une armoire technique et d'une clôture sur la parcelle ZL n° 62 - D 117 N à Prudemanche, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prudemanche et de la société Eure-et-Loir Réseaux Mobiles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la commune de Prudemanche, informe le tribunal que les sociétés Eure-et-Loir Réseaux Mobiles et ATC France ont fait connaître leur intention d'abandonner le projet d'édification d'un pylône de sorte que l'arrêté du 18 mars 2020 a été retiré par décision du 7 décembre 2020. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2021 et le 11 janvier 2023, la société ATC France conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les deux arrêtés du 18 mars 2020 portant non opposition à déclaration et du 16 juin 2020 portant transfert de la déclaration préalable ont été définitivement retirés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. En l'espèce, par arrêté du 18 mars 2020, la société Eure-et-Loir Réseaux Mobiles a bénéficié d'une déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication sur la commune de Prudemanche, décision qui a été transférée par arrêté du 16 juin 2020 à la société ATC France. Ces deux décisions du 18 mars 2020 et du 16 juin 2020 ont été retirées par deux arrêtés du 8 décembre 2020, arrêtés devenus définitifs. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prudemanche et de la société Eure-et-Loir Réseaux Mobiles la somme sollicitée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Prudemanche, à la société Eure-et-Loir Réseaux Mobiles et à la société ATC France. Fait à Orléans, le 17 février 2023 La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2003720_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA