TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003728_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2020 par laquelle l'Agence nationale des fréquences a rejeté sa demande d'octroi d'une aide à la réception. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, l'Agence nationale des fréquences conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 15 juin 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'Agence nationale des fréquences ayant fait droit à la demande du requérant, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 15 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier présenté le 17 juin 2022 a été retourné au tribunal le 6 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 17 juin 2022, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale des fréquences. Fait à Lille, le 1er septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003728_20220901