TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003759_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, la société civile immobilière Ginkgo Biloba, représentée par Me Van den Schrieck, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison d'un bien sis 48, rue de la Forge au Fer à Saint-Nicolas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'accorder à la société Ginkgo Biloba, au titre de l'année 2019, à raison d'un bien sis 48, rue de la Forge au Fer à Saint-Nicolas, dont elle est propriétaire, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1389 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que ce bien n'était pas utilisé par la contribuable elle-même. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison de ce bien, la société Ginkgo Biloba se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que la vacance du bien était consécutive " à l'arrêt de l'exploitation dans l'immeuble et non pour la vente de l'immeuble " et que sa situation financière est délicate. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. La requête présentée par la société Ginkgo Biloba peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ginkgo Biloba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Ginkgo Biloba et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 30 novembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2003759_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel