TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2003770_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2020 et le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, majorée des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2020 et 22 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait demandé le 16 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour, s'est vu délivrer le 12 février 2021 une carte de séjour temporaire d'un an, à laquelle a été substituée une carte de séjour pluriannuelle le 11 janvier 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la prise en charge des droits de plaidoirie doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2022. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2003770_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
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