TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003783_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le jury de l'examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe réuni le 16 novembre 2020 ne l'a pas déclaré admis à cet examen. Il soutient que la note de 9 sur 20 qu'il a obtenue a été éliminatoire, alors que le jury du concours avait fixé le seuil d'admissibilité à 5 sur 20. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : " Le jury est souverain. / () A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. () ". 3. Si M. B soutient aux termes de sa requête que le seuil d'admissibilité de l'examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe a été fixé au-dessus de la note initialement annoncée, il ressort des dispositions précitées du décret relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, il est loisible au jury d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé. Dès lors, et alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur l'appréciation portée par un jury d'examen, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant qu'un moyen inopérant. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2003783_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel