TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2003784_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2020, enregistrée le 27 mai 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. C Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 mars 2020, puis au greffe du tribunal administratif de Melun le 27 mai 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la justice a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du titre de perception émis du 20 février 2019, ensemble l'annulation de ce titre ; 2)° de prononcer la décharge de la somme de 4.797,79 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer/ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu un titre de perception émis le 16 avril 2020 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier qu'il l'a contesté en date du 14 juin 2019 devant la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Cette dernière a accusé réception de sa réclamation en date du 19 juin 2019, comme indiqué dans son courrier d'accusé réception du 8 juillet 2019, l'a transférée au ministre de la justice et lui a indiqué qu'au terme d'un délai de six mois naissait une décision implicite de rejet qui pouvait être attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois. Suite au silence gardé pendant plus de six mois par l'administration, à compter du 19 juin 2019, une décision implicite de rejet est née le 19 décembre 2019. Il s'ensuit que M. C avait jusqu'au 20 février 2020 pour contester la décision implicite devant le tribunal administratif de Melun. Ce délai étant expiré antérieurement au 12 mars 2020, la présente requête ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions dérogatoires applicables pendant l'état d'urgence sanitaire prévues à l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 et à l'article 15 de l'ordonnance 2020306 du 25 mars 2020. 4. Dès lors, la requête de M. C, enregistrée le 8 mars 2020, est manifestement tardive et ne peut être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances de Paris. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 avril 2024
DCA_22BX00913_20240416TA7723 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2003784_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003784_20240423