TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2003791_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme C A B, représentée par Me Micou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 août 2020 par laquelle la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision du 30 janvier 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire rejetant le recours gracieux qu'elle a exercé contre la décision de refus d'attribution du titre professionnel de " Enseignant de la conduite et de la sécurité routière - ECSR " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de revoir sa position ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 novembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a demandé à Mme A B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. La requête sommaire de Mme A B indiquait qu'un mémoire complémentaire serait produit ultérieurement. Le 16 novembre 2020, la requérante a été mise en demeure de produire ce mémoire dans un délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Cette mise en demeure, mise à disposition le 16 novembre 2020 via l'application Télérecours, a été consultée par son conseil le 18 novembre 2020. Or, Mme A B n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de cette date. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Orléans, le 8 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2003791_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel