TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003808_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 21 novembre 2020, les 16 mai et 11 octobre 2021, et les 3 avril et 11 août 2022, M. B A demande au tribunal de reconnaître la situation de harcèlement moral qu'il subit de la part de la commune de Thiberville et de la faire cesser. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 21 octobre 2021, la commune de Thiberville, représentée par la SELARL Huon Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un acte, enregistré le 5 avril 2022, M. A déclare maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, M. A, agent technique de deuxième classe recruté par la commune de Thiberville, demande au tribunal de reconnaître la situation de harcèlement moral qu'il subit de la part de la commune de Thiberville et de la faire cesser. De telles conclusions tendent seulement à ce qu'il soit adressé une injonction à la commune de Thiberville aux fins de faire cesser une situation de harcèlement. Il n'appartient pas au tribunal administratif, en dehors des cas prévus par la loi, d'adresser des injonctions à l'administration. Si dans son denier mémoire M. A produit devant le tribunal un courrier en date du 10 août 2022 par lequel il demande au maire de la commune de Thiberville une indemnisation de 10 000 euros en lien avec la présente instance pendante devant le Tribunal, il n'assortit cette production d'aucune conclusion indemnitaire. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. S'agissant des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. A la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Thiberville. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiberville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Thiberville. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2003808_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel