TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003831_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial. Il soutient que : - il a réalisé toutes les démarches pour se voir octroyer un visa ; - la suspension de la délivrance des visa regroupement familial est entachée de discrimination. Par un courrier du 1er décembre 2020, M. A a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve du recours administratif préalable obligatoire devant la commission prévue par les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-18 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". L'article R. 611-8-3 dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Par un courrier du 1er décembre 2020, ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le même jour par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission prévue par les dispositions précitées de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'a produit aucune pièce à la suite de cette demande de régularisation. Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ses conclusions sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003831_20221122