TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003860_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. A B, représenté par Me Danglehant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du mois d'octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Compiègne lui a retiré son droit de déballer le samedi matin sur l'emplacement de marché situé au 02 place du Change à Compiègne ; 2°) d'enjoindre au maire de Compiègne de verser à la procédure le règlement intérieur des marchés de la ville, le registre des demandes d'attribution des places, la décision de 2005 lui attribuant l'emplacement de marché situé au 02 place du Change à Compiègne, la décision attaquée ainsi que la décision attribuant cet emplacement à un autre commerçant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que son droit de déballer a été retiré pour l'attribuer à un autre commerçant ; - elle méconnait l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il déballait depuis 15 ans sur la parcelle litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le maire de la commune de Compiègne, représenté par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrtaive. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - la décision attaquée ne fait pas grief ; - les conclusions tendant à la communication de pièces sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 avril 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 22 avril 2022 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que la commune de Compiègne réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Compiègne. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2003860_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel