TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003861_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Cap Azur, agissant par son représentant légal, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa contestation formée le 24 janvier 2020 à l'encontre du titre de perception n° 99 4000 007 601 006 761901 2019 0009082 émis le 28 novembre 2019 pour un montant de 81 285 euros, à titre de redevance domaniale pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ensemble le titre de perception en litige ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de perception ayant été automatiquement annulé suite au jugement du tribunal rendu le 10 novembre 2020. Par une lettre du 28 octobre 2022, adressée par le tribunal à la SCP Piwnica et Molinié, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la SCI Cap Azur a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la SCP Cap Azur a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par la présente requête, la société civile immobilière Cap Azur demandait initialement au tribunal d'annuler la décision rejetant sa contestation formée le 24 janvier 2020 à l'encontre du titre de perception n° 99 4000 007 601 006 761901 2019 0009082 émis le 28 novembre 2019 pour un montant de 81 285 euros, à titre de redevance domaniale pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la SCI Cap Azur a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Cap Azur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cap Azur, et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2003861_20221212
CAA595 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2003861_20221212