TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003862_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. B et Mme E C, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le maire de la commune du Bourget-du-Lac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant sur la division en vue de construire d'un terrain situé 175 chemin des Pizons au Bourget-du-Lac, ensemble la décision du 5 février 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourget-du-Lac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, la commune du Bourget-du-Lac, représenté par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, M. et Mme D A, représentés par Me Calloud, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
3. D'autre part, les dispositions générales de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, selon lesquelles : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () " et celles de l'article 2 de la même ordonnance qui prévoient que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois", ne sont pas applicables en l'espèce en présence de dispositions spécifiques régissant les délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire, conformément au principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales.
4. Aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 : " Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours () ".
5. En formant, par la lettre reçue par le maire Bourget-du-Lac le 31 janvier 2020, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 5 décembre 2019 portant non opposition à déclaration préalable de division en vue de construire, M. et Mme C ont manifesté avoir acquis la connaissance de cette décision. Par ailleurs, le maire a rejeté leur recours gracieux, par décision du 5 février 2020, réceptionnée le jour même par les requérants. En application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de recours contentieux ouvert à M. et Mme C a été suspendu le 12 mars 2020 pour reprendre son cours à compter du 24 mai 2020. Il était donc expiré le 16 juillet 2020 lorsque M. et Mme C ont introduit la présente requête. Par suite, la requête introduite par M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 800 euros à verser à la commune du Bourget-du-Lac comme à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :M. et Mme C verseront à la commune du Bourget-du-Lac une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :M. et Mme C verseront à M. et Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E C, à M.et Mme D A et à la commune du Bourget-du-Lac.
Fait à Grenoble le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2003862_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel