TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2003883_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2020, la Sarl Hôtel les Beaux Arts, représentée par Me Serny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 22 997,15 euros au titre de la taxe de séjour, émise à son encontre le 1er août 2020 par Toulouse Métropole ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 5 348 euros soit laissée à la charge de la Sarl Hôtel les Beaux Arts, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, la Sarl Hôtel les Beaux Arts déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la Sarl Hôtel les Beaux Arts déclare renoncer à son désistement et demande au tribunal : 1°) de juger que seule demeure à sa charge la somme de 5 348 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 17 649,15 euros ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de prendre acte sous ces strictes réserves de son désistement de sa demande d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, Toulouse Métropole demande au tribunal de laisser seulement à la charge de la Sarl Hôtel les Beaux Arts la somme de 5 024 euros et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, Toulouse Métropole a procédé à un nouveau calcul de la taxe de séjour due par la Sarl Hôtel les Beaux Arts, et par un bordereau de situation du 10 décembre 2021, a fixé le solde de la créance de la société requérante à la somme de 5 024,14 euros. Dès lors, les conclusions de la Sarl Hôtel les Beaux Arts tendant, dans ses dernières écritures, à ce que reste seulement à sa charge la somme de 5 348 euros et qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 17 649,15 euros sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. 3. En deuxième lieu, les conditions émises par la société requérante pour se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de lui donner acte de son désistement de ces conclusions. 4. En troisième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Sarl Hôtel les Beaux Arts la somme réclamée par Toulouse Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Sarl Hôtel les Beaux Arts tendant à ce que reste seulement à sa charge la somme de 5 348 euros et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 17 649,15 euros. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus de la Sarl Hôtel les Beaux Arts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Toulouse Métropole formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hôtel les Beaux Arts et à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2003883_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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