TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003883_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2020, Mme D B, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Nages-et-Solorgues a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la création d'une terrasse couverte non-fermée sur un terrain situé sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge la commune de Nages-et-Solorgues une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, Mme C A, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la commune de Nages-et-Solorgues, représentée par la SCP Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Nages-et-Solorgues conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties en défense les sommes qu'elles demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Nages-et-Solorgues et à Mme A. Fait à Nîmes, le 2 novembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2003883_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel