TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2003928_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020, 1er mars 2021 et 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Bounnong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2020 par laquelle le maire d'Orange a délivré à la commune d'Orange un permis de construire en vue de la réhabilitation de la ferme du Grenouillet en local associatif et de la création d'un boulodrome et la décision du 28 octobre 2020 autorisant des modifications à ce permis, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 10 mai 2022, la commune d'Orange, représentée par Me Sindres, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le permis en litige a été retiré et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 17 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Orange a, à la demande de son bénéficiaire, prononcé le retrait de l'arrêté en litige. Ce retrait a été transmis au contrôle de légalité et est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune d'Orange. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2003928_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA