TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2003938_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2020 M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 22 juin 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer par le préfet du Pas-de-Calais, le 2 août 2022, une carte de résident valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2032.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 2 août 2022 une carte de résident valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2032. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 16 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2003938_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA