TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003958_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 2 octobre 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler : 1°) à titre principal, l'arrêté AP 2020-659 du 28 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant prescription de nouvelles mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le département des Alpes-Maritimes ; 2°) à titre subsidiaire : - l'arrêté n° 2020-633 du 22 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans les parcs, jardins, plages et quais sur l'ensemble du territoire du département des Alpes-Maritimes ; - l'arrêté n° 2020-631 du 22 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant restriction horaire pour l'accueil du public dans certains établissements recevant du public ; - l'arrêté n° 2020-630 du 22 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de la vente à emporter et de la consommation d'alcool sur la voie publique dans le département des Alpes-Maritimes ; - l'arrêté n° 2020-632 du 22 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction temporaire de l'activité musicale amplifiée dans le département des Alpes-Maritimes ; - l'arrêté n° 2020-634 du 22 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction des rassemblements de plus de mille personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que dans les établissements recevant du public et autres mesures dans les Alpes-Maritimes ; - l'arrêté n° 2020-646 du 25 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation du port du masque sur certains secteurs de la commune de Cannes. Par une lettre en date du 25 mai 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 mai 2022 par courrier mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et réceptionné par l'intéressée le 9 juin 2022 à 17 heures 38, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2003958_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel