TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2003995_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 9 octobre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val de Reuil a refusé de lui restituer quatre paquets de cigarettes ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val de Reuil de lui restituer ses quatre paquets de cigarettes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. B, incarcéré au centre de détention de Val de Reuil, a fait l'objet, le 3 juin 2020 d'une fouille par palpation à la suite de laquelle quatre paquets de cigarettes qu'il détenait dans ses poches lui ont été confisqués. Ces paquets de cigarettes ont alors été placés dans son vestiaire, dans l'attente que M. B ne les réclame. Par un fax du 11 juin 2020, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la restitution de ces paquets de cigarettes auprès du directeur du centre de détention. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement aurait implicitement refusé de lui restituer ses paquets de cigarettes. Si le conseil de M. B a indiqué par courrier du 2 août 2022, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, qu'à sa connaissance les paquets de cigarettes n'ont pas été restitués à celui-ci, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait cependant valoir en défense, sans être contesté par le requérant auquel le mémoire a été communiqué, que les paquets de cigarettes lui ont bien été restitués. Il produit à l'appui de son mémoire le bordereau d'opérations du vestiaire de M. B, sur lequel il est indiqué que les quatre paquets de cigarettes confisqués ont été retirés du vestiaire de l'intéressé, au plus tard le 18 août 2022, date de l'édiction de ce bordereau. Au demeurant, par un courrier du 20 juillet 2020, adressé au conseil de M. B, le directeur du centre pénitentiaire s'était borné à lui rappeler l'interdiction stricte de fumer dans les ateliers tout en lui indiquant que " les paquets de cigarettes de M. B sont positionnés au niveau de la petite fouille en l'attente d'une éventuelle réclamation de ce dernier ". Par suite, la requête présentée par M. B a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 24 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2003995_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA