TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2004014_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2020, le 24 février 2020, le 11 janvier 2022 et le 15 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant au versement rétroactif de l'allocation de logement sociale à compter du mois de mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Aux termes de l'article R 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'aide personnalisée au logement ne peut avoir lieu à titre rétroactif, alors même que les conditions d'ouverture du droit auraient été réunies antérieurement au mois de la demande.
3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur de CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant au versement rétroactif de l'allocation de logement sociale à compter du mois de mars 2020. Il est constant que M. A occupe un logement ouvrant droit à l'allocation de logement sociale depuis le mois de mars 2020. Toutefois, il n'a formulé une demande tendant à obtenir cette prestation qu'à compter du mois de mai 2020. Si le requérant soutient que la date tardive de sa demande résulte de son état de santé et expose être en situation de précarité, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l'allocation de logement sociale ne pouvant être accordée, au plus tôt, qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2004014_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel