TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004020_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Kamel-Brik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 3 juillet 2020, ensemble la décision du 8 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de le réintégrer dans ses fonctions d'animateur en tant qu'agent contractuel sous contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 4 juillet 2020 ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à titre principal, à lui verser une somme de 4 500 euros au titre du préjudice qu'il a subi et, à titre subsidiaire, à l'indemniser du préjudice subi au titre du licenciement intervenu le 30 juin 2020. Il soutient que : - il occupait des fonctions permanente en tant que vacataire ce qui implique que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; - dès lors que son contrat de travail doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée, la décision litigieuse constitue en réalité un licenciement à titre disciplinaire dont la procédure n'a pas été respectée ; - il a subi un préjudice du fait de la suspension de ses fonctions à compter du 16 octobre 2019. Par une décision du 6 janvier 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, la décision du 30 juin 2020 litigieuse constitue une décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée et non comme une mesure de licenciement disciplinaire, y compris au regard de son motif tiré de manquements relatifs à la sécurité physique et morale des enfants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement disciplinaire n'a pas été respectée est inopérant. Par ailleurs, si M. B soutient avoir subi un préjudice du fait de la suspension de ses fonctions, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, la requête de M. B, qui ne présente que des moyens inopérants et manifestement dépourvus de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 30 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2004020_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel