TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2004021_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2020, 26 octobre 2020, 16 novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 février 2021, 19 octobre 2021, 17 janvier 2022 et 5 avril 2022, la société par action simplifiée (SAS) Drouet, représentée par Me Auge, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge pour l'année 2019 a hauteur de 16 854 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2020, 28 décembre 2020 et 4 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que par une décision du 4 avril 2022 l'administration a procédé au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2019 pour un montant de 16 918 euros. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, la SAS Drouet maintient ses conclusions en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 4 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS Drouet à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAS Drouet et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Drouet à fin de décharge des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge pour l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Drouet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drouet et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3526 mai 2023
DTA_2302502_20230526TA4415 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2004021_20240415
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004021_20240415
Données disponibles
- Texte intégral