TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2004035_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 17 novembre 2020 et le 31 août 2021, la société Euro Protection Surveillance, représentée par Me Luttringer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 18 septembre 2020 par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 208 euros au titre d'une intervention ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention du SDIS avait bien pour objet la réalisation d'une mission de service public au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales de sorte que les conditions d'application de la participation aux frais prévue à l'article L. 1424-42 alinéa 2 du même code n'étaient pas réunies ; - la sanction infligée est illégale au regard des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dès lors que : * la procédure sécuritaire de la société est conforme à l'article L. 1424-41 de ce code, étant précisé que l'appel était justifié en l'espèce, y compris en raisonnant par analogie avec les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et de la circulaire NOR INTD1502555C du 26 mars 2015, que le SDIS est intervenu spontanément et non à sa demande, que l'inutilité de l'intervention découverte a posteriori ne remet pas en cause le caractère justifié de l'appel au SDIS ; * elle n'est pas la bénéficiaire de l'intervention du SDIS ; * en tout état de cause, elle était dans l'obligation d'avertir le SDIS ; - le forfait appliqué par le SDIS est illicite dès lors que l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ne prévoit en aucun cas pour les SDIS la possibilité d'appliquer une sanction pécuniaire ou de solliciter le paiement d'un quelconque forfait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire, représenté par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - la décision n° 463457 du 28 juin 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. La requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 463457 du 28 juin 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire : 3. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ". 4. Il résulte des dispositions combinées citées au point 3 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 août 2020, le dispositif personnel d'alarme d'une cliente de la société Euro Protection Surveillance a émis un signal d'alerte auprès de cette société. Cette dernière, après avoir tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises sa cliente ainsi que les proches qu'elle avait désignés, a alerté le SDIS d'Indre-et-Loire qui s'est rendu au domicile de cette personne où il a constaté que l'intéressée avait déclenché son alarme de manière intempestive et ne nécessitait aucun secours. Estimant que cette intervention s'inscrivait dans le cadre des " activités opérationnelles relevant des missions facultatives " du service donnant lieu à une participation forfaitaire du bénéficiaire aux frais d'intervention, le SDIS d'Indre-et-Loire a émis, le 18 septembre 2020 à l'encontre de la société Euro Protection Surveillance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire. 6. D'une part, au moment de lancer cette intervention, le SDIS d'Indre-et-Loire a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Euro Protection Surveillance n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, et que cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Euro Protection Surveillance est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 18 septembre 2020 ainsi que la décharge du paiement du montant litigieux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Euro Protection Surveillance, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SDIS d'Indre-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS d'Indre-et-Loire le versement à la société Euro Protection Surveillance d'une somme de 1 500 euros au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 18 septembre 2020 est annulé. Article 2 : La société Euro Protection Surveillance est déchargée de l'obligation de payer la somme de 208 euros. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire versera à la société Euro Protection Surveillance sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Protection Surveillance et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 19 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2004035_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel