TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2004050_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial sollicitée au profit de son épouse le 4 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder la demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2022, M. A B a indiqué qu'il maintenait sa requête dès lors qu'il y avait lieu de statuer sur les frais de procédure. Le préfet de l'Isère n'a pas conclu en défense malgré l'envoi d'une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ". 2. M. A B a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 4 octobre 2019. Une décision implicite de rejet est intervenue à l'issue d'un délai de six mois, suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, dont M. A B a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, ainsi que la suspension de son exécution. Il ressort de l'ordonnance du juge des référés numéro 2004052 du 5 août 2020 que par une décision en date du 3 août 2020, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A B au profit de son épouse. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial et aux fins d'injonction étant ainsi devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 août 2022. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2004050_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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