TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2004067_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. B A, représenté par Me Khiter, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2018 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil portant rejet de sa demande tendant au versement de 5 jours de congé sur son compte épargne temps pour la période du 24 au 31 décembre 2018, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 5 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en considération cette période de congés, ainsi que le versement en décembre 2018 de 15 jours de congés non-utilisés à son compte épargne-temps, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2021 au ministre de la justice, garde des sceaux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". D'autre part, l'article R. 421-5 du code de justice administrative précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 décembre 2018, " reçue " par l'intéressé le 22 janvier 2019, telle que mentionnée sur ladite décision, le directeur du centre pénitentiaire a rejeté la demande de M. A tendant au versement de 5 jours de congé sur son compte épargne temps pour la période du 24 au 31 décembre 2018, au motif que cette demande était formulée hors délai. Dès lors que cette décision ne comportait pas la mention des voies et des délais de recours, le requérant ne pouvait exercer de recours au-delà d'un délai d'un an. En l'espèce, M. A soutient avoir exercé le 5 mars 2020, par le truchement de son conseil, un recours gracieux auprès du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demandant à ce que soit pris en compte le dépôt des 5 jours de congés annuels en décembre 2018. Toutefois, d'une part, ce recours gracieux ne correspond pas aux cas de recours administratif préalable prévus par le décret n°2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été réceptionné par l'administration le 9 mars 2020, soit après l'expiration du délai de recours d'un an. Dès lors, ce recours administratif facultatif n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée au greffe le 15 juin 2020 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. Fait à Lille, le 15 février 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA3112 octobre 2023
DCA_21TL04618_20231012TA5915 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2004067_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004067_20240215